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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 8.11

Article 8.11

Sécurité à bord des bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers et aménagés pour le séjour à bord pendant la nuit : a) à bord doivent se trouver un plan de sécurité précisant les tâches de l'équipage et du personnel en cas d'urgence, et des instructions pour les passagers en cas de voie d'eau, en cas d'incendie et en cas d'évacuation du bâtiment. Ce plan de sécurité et ces instructions doivent être affichés à différents endroits appropriés ; b) l'équipage et le personnel doivent être au courant du plan de sécurité mentionné sous a) ci-dessus et doivent être instruits périodiquement de leurs tâches ; c) pendant le séjour de passagers à bord, les voies d'évacuation doivent être complètement libres d'obstacles. Les portes et les issues de secours se trouvant sur ces voies doivent pouvoir être facilement ouvertes des deux côtés ; d) au début de chaque voyage de plus d'un jour des instructions de sécurité doivent être données aux passagers ; e) pendant la nuit, aussi longtemps qu'il y a des passagers à bord, une ronde de sécurité doit être faite toutes les heures. L'accomplissement de cette ronde doit pouvoir être vérifié d'une manière appropriée.

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