熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.32

Article 3.32

Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés (Annexe 3 : croquis 61) 1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent : a) De fumer ; b) D'utiliser une lumière ou du feu non protégés, à bord, cette interdiction doit être signalée par des symboles ayant la forme d'un disque blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant l'image d'une allumette qui brûle. Ces symboles doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Leur diamètre doit être de 0,60 m environ. 2. Ces symboles doivent être éclairés, en tant que de besoin, pour être parfaitement visibles de nuit. 3. Les symboles qui étaient prescrits par la version du Règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur au 31 août 2012 peuvent être utilisés jusqu'au 31 août 2016.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.