Article 3.12
Signalisation des bâtiments à voile faisant route. (Annexe 3 : croquis 17). 1. Les bâtiments à voile faisant route doivent porter de nuit : a) les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b), de l'article 3.08 : toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires ; b) le feu de poupe placé à l'arrière du bâtiment. 2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations ; les règles applicables aux menues embarcations sont énoncées aux chiffres 1, 4 et 6 de l'article 3.13.