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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 7.03

Article 7.03

Ancrage et utilisation de pieux ou de poteaux d'ancrage 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer : a) dans les sections de la voie navigable où l'ancrage est interdit de façon générale ; b) dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé. 2. dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé. 3. Dans les sections où l'ancrage n'est pas permis, il est interdit d'implanter depuis un bâtiment ou un engin flottant un pieu ou un poteau d'ancrage dans ou sur le fond. L'interdiction ne s'applique pas aux bâtiments et engins flottants pendant leur intervention sur un chantier en dehors des secteurs compactés et des zones de croisement des siphons. Les autorités compétentes peuvent délivrer des autorisations spéciales pour l'exécution de travaux et des interventions d'urgence.

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