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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 8.06

Article 8.06

Accouplements des convois poussés 1. Les accouplements d'un convoi poussé doivent assurer sa rigidité. 2. Les accouplements doivent pouvoir se faire et se défaire de façon simple et facile. 3. Les accouplements doivent être maintenus uniformément tendus par des dispositifs appropriés, de préférence par des treuils spéciaux. 4. Pour les convois poussés d'une largeur inférieure ou égale à 11,45 m, composés d'un bâtiment poussant et d'un bâtiment poussé, la liaison rigide entre les deux bâtiments peut également être un système d'accouplement permettant une articulation contrôlée du convoi, à condition qu'une mention correspondante ait été portée dans le certificat de visite de ces bâtiments.

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