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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 11.04

Article 11.04

Collecte et traitement à bord des déchets 1. Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets visés à l'article 11.03, chiffre 1, à l'exception des parties de cargaison et des déchets liés à la cargaison, dans les récipients prévus à cet effet et la collecte des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines. Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de marchandise puisse être facilement constatée et empêchée à temps. 2. Il est interdit : a) d'utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usées, b) de brûler les déchets à bord, c) d'introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l'huile ou la graisse ou à action émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus difficile l'épuration des eaux de cale par les stations de réception.

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