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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 11.03

Article 11.03

Interdiction de déversement et de rejet 1. Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans la voie d'eau à partir des bâtiments des déchets huileux ou graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment des slops, des ordures ménagères, des boues de curage et d'autres déchets spéciaux, des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison. 2. Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément à la CDNI. 3. Sans préjudice des dispositions de la CDNI, en cas de déversement accidentel de déchets visés au chiffre 1 ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible la nature, la quantité et l'endroit du déversement.

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