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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.34

Article 3.34

Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique (Annexe 3 : croquis 65) Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du règlement, porter : - une reproduction rigide, d'au moins 1,00 m de hauteur, du pavillon "A" du code international de signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.

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