Article 3.34
Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique (Annexe 3 : croquis 65) Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du règlement, porter : - une reproduction rigide, d'au moins 1,00 m de hauteur, du pavillon "A" du code international de signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.