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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.16

Article 3.16

Signalisation des bacs faisant route (Annexe 3 : croquis 34, 35, 36) 1. Les bacs ne naviguant pas librement qui font route doivent porter de nuit : a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à 5,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac ne dépasse pas 15,00 m ; b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1,00 m environ au-dessus du feu visé à la lettre a ci-dessus. 2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal qui fait route doit être muni de nuit d'un feu clair blanc placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau. 3. Les bacs naviguant librement qui font route doivent porter de nuit : a) Les feux prescrits au chiffre 1 du présent article ; b) Les feux prescrits au chiffre 1, lettres b et c, de l'article 3.08.

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