Article 3.17
Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route jouissant d'une priorité de passage (Annexe 3 : croquis 37) Les bâtiments auxquels l'autorité compétente a délivré une priorité de passage aux endroits où l'ordre de passage est réglé par elle doivent porter lorsqu'ils font route, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible.