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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 11.05

Article 11.05

Carnet de contrôle des huiles usées, dépôt aux stations de réception 1. Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usées valable, délivré par une autorité compétente selon le modèle de l'annexe 10. Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription. 2. Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, les slops et les autres déchets spéciaux doivent être déposés, contre justificatif, dans les stations de réception agréées par les autorités compétentes à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception. 3. Tout bâtiment qui, en vertu de dispositions valables en dehors de la Moselle, est muni d'autres documents relatifs au dépôt des déchets liés à l'exploitation du bateau, doit pouvoir apporter la preuve du dépôt des déchets, en dehors de la Moselle, par ces autres documents. Est considéré également comme preuve à cet effet le registre des hydrocarbures prévu par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). 4. Les ordures ménagères et les boues de curage doivent être déposées aux stations de réception prévues à cet effet.

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