Article 3.19
Signalisation des matériels flottants et des établissements flottants (Annexe 3 : croquis 39) Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit lorsqu'ils font route : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisant pour indiquer leur contour.