Article 11.02
Devoir général de vigilance Le conducteur, les autres membres d'équipage et les autres personnes se trouvant à bord sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d'éviter la pollution de la voie d'eau, de limiter au maximum la quantité de déchets et d'eaux usées survenant à bord et d'éviter autant que possible tout mélange de différentes catégories de déchets.