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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 4.07

Article 4.07

AIS Intérieur et ECDIS Intérieur 1. Les bâtiments doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, chiffre 3 de l'ES-TRIN. L'appareil AIS Intérieur doit être en bon état de fonctionnement. La 1re phrase ci-dessus ne s'applique pas aux bâtiments suivants : a) bâtiments de convois poussés et de formations à couple, à l'exception du bâtiment qui assure la propulsion principale ; b) menues embarcations, à l'exception : - des bâtiments de police équipés d'un appareil radar et - des bâtiments possédant un certificat de visite conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou un certificat réputé équivalent conformément à ce règlement ; c) barges de poussage sans système de propulsion propre ; d) engins flottants sans système de propulsion propre. 2. L'appareil AIS Intérieur doit satisfaire aux conditions suivantes : a) l'appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence ; b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ; cela ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur "amarré" ; c) à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS Intérieur doit émettre des données ; d) les données saisies dans l'appareil AIS Intérieur qui émet doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi. 2a. Le chiffre 2, lettre a) ci-dessus ne s'applique pas : a) si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure ; b) aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police. 3. Les bâtiments qui doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur, à l'exception des bacs, doivent en outre être équipés d'un appareil ECDIS Intérieur en mode information ou d'un appareil comparable pour la visualisation de cartes, qui doit être relié à l'appareil AIS Intérieur, et ils doivent l'utiliser conjointement avec une carte électronique de navigation intérieure à jour. L'appareil ECDIS Intérieur en mode information doit respecter les dispositions de la partie I de l'ES-RIS. Les appareils comparables pour la visualisation de cartes ne pourront être utilisés que jusqu'au 31.12.2020 au plus tard. 4. Au moins les données suivantes doivent être transmises conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS : a) Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ; b) Nom du bateau ; c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; d) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ; e) Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ; f) Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ; g) Position (NGS 84) ; h) Vitesse sur route ; i) Route ; j) Heure de l'appareil électronique de localisation ; k) Statut navigationnel conformément à l'annexe 11 ; l) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11 ; m) Indicatif d'appel. 5. Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout changement : a) Longueur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l'annexe 11 ; b) Largeur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l'annexe 11 ; c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; d) Statut navigationnel, conformément à l'annexe 11 ; e) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11. 6. Les menues embarcations qui utilisent l'AIS ne peuvent utiliser qu'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, chiffre 3 de l'ES-TRIN, un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS de classe B doivent être conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M 1371, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, et de la norme internationale CEI 62287-1 et 2 (y compris la gestion des canaux DSC). L'appareil AIS doit être en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS doivent correspondre en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi. 7. Les menues embarcations auxquelles n'a pas été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées au chiffre 4, lettre d) ci-dessus. 8. Les menues embarcations qui utilisent l'AIS doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-bateau.

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