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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 1.01

Article 1.01

Définitions Dans le présent règlement on appelle : a) "bâtiment" un bateau de navigation intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, un engin flottant ou un navire de mer ; b) "bâtiment motorisé" un bâtiment utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion à l'exception des bâtiments dont le moteur n'est employé que pour effectuer de petits déplacements (par exemple dans les ports ou aux lieux de chargement et de déchargement) ou pour augmenter leur manœuvrabilité lorsqu'ils sont remorqués ou poussés ; c) "convoi" un convoi remorqué, un convoi poussé ou une formation à couple ; d) "convoi remorqué" un assemblage composé d'un ou plusieurs bâtiments, établissements flottants ou matériels flottants et remorqué par un ou plusieurs bâtiments motorisés ; ces derniers font partie du convoi ; e) "convoi poussé" un assemblage rigide composé de bâtiments dont un au moins est placé devant le ou les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés "pousseurs" ; en font également partie les convois composés d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée ; f) "barge de poussage" un bâtiment construit ou spécialement aménagé pour être poussé ; g) "barge de navire" une barge de poussage construite pour être transportée à bord d'un navire de mer et pour naviguer sur les voies de navigation intérieure ; h) "formation à couple" un assemblage composé de bâtiments accouplés bord à bord dont aucun n'est placé devant le bâtiment motorisé qui assure la propulsion de la formation ; i) "engin flottant" une construction flottante portant des installations mécaniques et destinée à travailler sur les voies navigables ou dans les ports (drague, élévateur, bigue, grue, etc.) ; j) "établissement flottant" une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bains, dock, embarcadère, hangar pour bateaux ; k) "matériel flottant" un radeau ainsi que toute construction, assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bâtiment ou établissement flottant ; l) "bac" un bâtiment qui assure un service de traversée de la voie navigable et qui est classé comme bac par l'autorité compétente ; m) "menue embarcation" un bâtiment dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris, est inférieure à 20,00 m, sauf s'il s'agit : ― d'un bâtiment autorisé à remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments qui ne sont pas des menues embarcations ; ― d'un bâtiment autorisé au transport de plus de 12 passagers ; ― d'un bac, ou ; ― d'une barge de poussage ; n) "bâtiment à voile" un bâtiment naviguant à la voile seulement ; un bâtiment naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion est un bâtiment motorisé ; o) "en stationnement" un bâtiment, un matériel flottant et un établissement flottant lorsqu'ils sont directement ou indirectement à l'ancre ou amarrés à la rive ; p) "font route" ou "en cours de route" un bâtiment, un matériel flottant et un établissement flottant lorsqu'ils ne sont directement ou indirectement ni à l'ancre, ni amarrés à la rive et qu'ils ne sont pas échoués ; q) "navigation au radar" une navigation par temps bouché avec utilisation du radar ; r) "nuit" la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ; s) "jour" la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ; t) "feu blanc", "feu rouge", "feu vert", "feu jaune" et "feu bleu". un feu dont la couleur est conforme aux exigences du tableau 2 de la norme européenne EN 14744 : 2005 ; u) "feu puissant", "feu clair" et "feu ordinaire". un feu dont l'intensité est conforme aux exigences du tableau 1 de la norme européenne EN 14744 : 2005 ; v) "feu scintillant", "feu scintillant rapide", un feu dont le nombre de périodes de lumière est conforme en tant que feu scintillant aux exigences de la ligne 1 et en tant que feu scintillant rapide aux exigences de la ligne 2 ou de la ligne 3 du tableau 3 de la norme européenne EN 14744 : 2005. w) "son bref" un son d'une durée d'environ 1 seconde, "son prolongé" un son d'une durée d'environ 4 secondes ; l'intervalle entre deux sons consécutifs est d'environ 1 seconde ; x) "série de sons très brefs" une série d'au moins six sons d'une durée de 1/4 seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée de 1/4 seconde environ ; y) "rive droite" et "rive gauche" les côtés de la voie navigable dans la direction de la source vers l'embouchure ; z) "vers l'amont" la direction vers les sources de la Moselle ; aa) "ADN" le Règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), dans la version en vigueur, qui a été repris par le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle ; ab) "appareil AIS Intérieur" un appareil qui est installé à bord d'un bâtiment et qui est utilisé au sens des dispositions de la partie II de l'ES-RIS ; ac) "système de GNL" ensemble des éléments du bâtiment qui peuvent contenir du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel, tels que les moteurs, les réservoirs à combustible et les tuyauteries d'avitaillement ; ad) "zone d'avitaillement" la zone située dans un rayon de 20 mètres autour de la prise de raccordement pour l'avitaillement ; ae) "gaz naturel liquéfié (GNL)" un gaz naturel qui a été liquéfié en le refroidissant à une température de - 161° C ; ag) "moto nautique" toute menue embarcation utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion, à même de transporter une ou plusieurs personnes, construite ou conçue pour skier sur l'eau ou exécuter des figures, par exemple waterbobs, waterscooters, jetbikes, jetski et autres embarcations analogues ; ah) "bateau à passagers" un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers ; ai) "bateau d'excursions journalières" un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de passagers ; aj) "ES-TRIN" standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, dans son édition 2023/1. Pour l'application de l'ES-TRIN, un État membre doit être compris comme l'un des États riverains de la Moselle ; ak) "ES-RIS" standard européen pour les services d'information fluvial, dans son édition 2023/1. Pour l'application de l'ES-RIS, un Etat membre doit être compris comme l'un des Etats riverains de la Moselle.

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