Article 11.06
Obligation de vigilance lors de l'avitaillement 1. Lors de l'avitaillement en combustibles ou en lubrifiants, le conducteur est tenu de s'assurer que : a) la quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles du dispositif de jaugeage ; b) lors d'un remplissage individuel des réservoirs à combustible, les vannes d'arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccordement des réservoirs à combustible entre elles sont fermées ; c) la procédure d'avitaillement est surveillée et d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a de l'ES-TRIN ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des Etats riverains de la Moselle est utilisée. 2. Le conducteur est en outre tenu de s'assurer que les personnes de la station d'avitaillement et du bâtiment responsables de la procédure d'avitaillement se sont accordées sur les points suivants avant le début des opérations d'avitaillement : a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11 de l'ES-TRIN ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des Etats riverains de la Moselle, b) une liaison phonique entre le bateau et la station d'avitaillement ; c) la quantité à avitailler par réservoir à combustible et le débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes d'évacuation de l'air des réservoirs à combustible ; d) l'ordre de remplissage des réservoirs à combustible et e) la vitesse de navigation en cas d'avitaillement en cours de voyage. 3. Le conducteur d'un bateau avitailleur n'est autorisé à commencer la procédure d'avitaillement qu'après concertation sur les points fixés au chiffre 2.