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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 2.04

Article 2.04

Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau 1. Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d'eau douce d'été tient lieu de marques d'enfoncement. Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont fixées aux articles 4.04, 4.05 et 22.09 de l'ES-TRIN ou dans les prescriptions particulières équivalentes de l'un des Etats riverains de la Moselle. Pour les péniches de canal (péniches Freycinet) les marques d'enfoncement peuvent être remplacées par au moins un trait ou une plaque de jauge de chaque côté du bâtiment, apposés en application de la Convention internationale en vigueur relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure. 2. Tout bâtiment dont le tirant d'eau peut atteindre 1,00 m, à l'exception des menues embarcations et des péniches de canal (péniches Freycinet), doit porter des échelles de tirant d'eau. Les conditions d'apposition de ces échelles sont fixées aux articles 4.06 et 22.09 de l'ES-TRIN.

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