Article 6.29
Priorité de passage aux écluses 1. a) Le passage aux écluses s'effectue selon l'ordre d'arrivée. b) Les menues embarcations ne peuvent exiger un éclusage spécial. Elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après y avoir été invitées par le personnel de l'écluse. En outre, lorsque des menues embarcations sont éclusées en commun avec d'autres bâtiments, elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après ces derniers. c) Toutefois le personnel de l'écluse peut donner des instructions dérogatoires en vue d'assurer une meilleure utilisation de l'écluse ou, si c'est nécessaire pour des raisons de sécurité, d'écluser isolément des bâtiments transportant des matières dangereuses. 2. En dérogation au chiffre 1.a) ci-dessus, et sous réserve de Ancrel'application du chiffre 1.c) ci-dessus, bénéficient d'un droit de priorité de passage : a) les bâtiments appartenant aux services de navigation, d'incendie, de police et de douane des Etats riverains et se déplaçant pour des raisons urgentes de serviceAncre ; b) les bâtiments auxquels l'autorité compétente a expressément accordé ce droit. 3. La priorité de passage visée au chiffre 2.b) ci-dessus est accordée seulement : a) aux bâtiments qui, en raison de la nature de leur chargement ou pour des raisons de sécurité, nécessitent un éclusage accéléré ; b) aux bâtiments participant à des opérations de sauvetage ou à d'autres opérations urgentes ; c) aux bateaux d'excursions journalières ayant une capacité d'au moins 100 passagers et qui effectuent un service régulier. Il y a un service régulier lorsqu'un bateau d'excursions journalières effectue au moins quatre voyages au cours d'une période de quatre semaines sur des parcours déterminés comportant des arrêts fixés suivant un horaire établi en accord avec l'autorité compétente et porté à la connaissance de la batellerie au moins un mois à l'avance. En cas de modification ultérieure de cet horaire, la même procédure serait appliquée. La priorité de passage n'est valable que pour des écluses dont le passage est prévu d'après l'horaire approuvé. 4. (sans objet). 5. La priorité de passage visée au chiffre 2, lettre b) ci-dessus confère au bâtiment qui en bénéficie le droit d'être éclusé avant d'autres bâtiments en attente d'éclusage, aussitôt qu'il est vu par l'éclusier dans le secteur de l'écluse au niveau du panneau C 4 avec cartouche complémentaire. Elle ne lui confère, en aucun cas, le droit d'être éclusé à une heure déterminée à l'avance. La priorité d'éclusage, selon le chiffre 2, lettre b), vaut uniquement pour la plage horaire 7 heures-20 heures. Les bâtiments visés au chiffre 3, lettres a) et b) et qui justifient d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes ne sont pas tenus à cette plage horaire. La priorité de passage visée au chiffre 2, lettre b), ci-dessus confère au bâtiment qui en bénéficie le droit d'être éclusé avant d'autres bâtiments en attente d'éclusage, dans la mesure où ce bâtiment prioritaire est à moins de 1 500 m de l'écluse, soit qu'il soit vu par l'éclusier, soit qu'il ait annoncé sa position par radiotéléphonie. Elle ne lui confère, en aucun cas, le droit d'être éclusé à une heure déterminée à l'avance. La priorité d'éclusage, selon le chiffre 2, lettre b), vaut uniquement pour la plage horaire 7 heures ― 20 heures. Les bâtiments visés au chiffre 3, lettres a) et b), et qui justifient d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes sont exclus de cette restriction de temps. 6. Chaque éclusage vers l'amont ou vers l'aval de bâtiments ayant fait usage de leur droit de priorité doit être suivi d'un éclusage dans le même sens sans droit de priorité. À l'égard de bâtiments ou de convois poussés de plus de 1500 tonnes de port en lourd naviguant suivant un horaire établi en accord avec l'autorité compétente, le droit de priorité des bateaux d'excursions journalières ne peut s'exercer qu'une seule fois à chaque écluse. 7. Dans la mesure où ils ne peuvent emprunter les écluses à nacelles ou les rampes, les bâtiments visés à l'article 6.26, chiffre 1, ci-dessus ne seront éclusés qu'en groupe ou en même temps que d'autres bâtiments. Ils ne pourront, en aucun cas, bénéficier d'un droit de priorité.