Article 7.07
Distances minimales de stationnement lors du transport de certaines matières dangereuses 1. La distance minimale à respecter entre deux bâtiments, convois poussés et formations à couple en stationnement est de : a) 10,00 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 ; b) 50,00 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ; c) 100,00 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3. 2. L'obligation visée au chiffre 1, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas : a) aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ; b) aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1 de l'ADN et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1. 3. Dans des cas particuliers, l'autorité compétente peut accorder des dérogations.