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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.14

Article 3.14

Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses (Annexe 3 : croquis 27 a, 27 b, 28 a, 28 b, 29, 30, 31, 32) 1. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières inflammables visées à l'ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADN : De nuit : Un feu bleu ; De jour : Un cône bleu, pointe en bas. Ce signal doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible, de tous les côtés, le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bâtiment, à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement. 2. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières présentant un danger pour la santé visées à l'ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADN : De nuit : Deux feux bleus ; De jour : Deux cônes bleus, pointes en bas. Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés ; les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bâtiment, le cône inférieur étant placé à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement. 3. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières explosives visées à l'ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADN : De nuit : Trois feux bleus ; De jour : Trois cônes bleus, pointes en bas. Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés. 4. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple faisant route comprend un ou plusieurs bâtiments visés au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus, c'est le bâtiment assurant la propulsion du convoi ou de la formation qui doit porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus. 5. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte doivent porter la signalisation visée au chiffre 4 ci-dessus sur le pousseur placé à tribord. 6. Les bâtiments, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs matières dangereuses différentes visées au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus doivent porter la signalisation relative à la matière dangereuse exigeant le plus grand nombre de feux bleus ou de cônes bleus. 7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1 de l'ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. 8. L'intensité des feux bleus prescrits au présent article doit correspondre au minimum à celle des feux ordinaires bleus.

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