Article 2
1. Les parties contractantes établissent des programmes spécifiques pour les rejets de mercure effectués par des sources multiples qui ne sont pas des établissements industriels et pour lesquelles les normes d'émission mentionnées à l'article 1er ne peuvent pas être appliquées dans la pratique. 2. L'objectif de ces programmes spécifiques est d'éviter ou d'éliminer la pollution. Ils comportent notamment les mesures et les techniques les plus appropriées en vue d'assurer la substitution, la rétention et le recyclage du mercure. 3. Les programmes spécifiques sont d'application aussitôt que possible, et en tout cas au plus tard le 1er juillet 1989, et sont communiqués à la commission.