Article 3
1. À des intervalles de cinq ans, la commission procède à une évaluation comparative de l'application des présents programmes et mesures par les parties contractantes, sur la base des informations que les parties contractantes présentent à la commission, conformément à l'article 17 de la convention, en particulier en ce qui concerne : -les détails relatifs aux autorisations fixant les normes d'émission pour les rejets de cadmium, -les résultats de l'information rassemblée ou des inventaires établis, relatifs aux rejets de cadmium effectuées dans la zone maritime ou dans les cours d'eau qui affectent la zone maritime visés à l'article 1er paragraphe 1, -l'information figurant à l'annexe IV point 2 pour les parties contractantes qui appliquent des objectifs de qualité, -les résultats du contrôle et de la surveillance continus du milieu aquatique conformément à l'article 2. Où cela s'applique, ces résultats devraient être soumis dans le cadre du programme conjoint de contrôle et de surveillance continus. 2. En cas de modification des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation du cadmium dans les organismes vivants dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles, des propositions appropriées sont examinées par la commission visant à renforcer, si nécessaire, les valeurs limites et les objectifs de qualité, ou à fixer des valeurs limites supplémentaires et des objectifs de qualité supplémentaires.