1. Les parties contractantes mettent en oeuvre les présents programmes et mesures à compter du 1er janvier 1986.
2. Les parties contractantes informent la commission des dispositions de droit interne prises en application des présents programmes et mesures.
No L 375/ 30. 12. 85 00
ANNEXE I Valeurs limites, délais fixés pour le respect de ces valeurs et procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets
1.Pour les secteurs industriels concernés, les valeurs limites et les délais d'application sont regroupés dans le tableau ci-après :
>TABLE>
00
2.Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui, en principe, ne doivent pas être dépassées figurent dans le tableau ci-avant pour les secteurs industriels 1 à 4. Dans aucun cas, les valeurs limites exprimées en concentrations maximales ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau par kilogramme de mercure traité ou par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle installée.
Toutefois, étant donné que la concentration de mercure dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs limites, exprimées en termes de quantité de mercure rejeté par rapport à la quantité de mercure traité ou à la capacité de production de chlorure de vinyle installée, figurant dans le tableau ci-avant, doivent être respectées dans tous les cas.
3.Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant au tableau.
4.Pour vérifier si les rejets satisfont aux normes d'émission fixées conformément aux valeurs limites définies dans la présente annexe, une procédure de contrôle doit être instituée.
Cette procédure doit prévoir le prélèvement et l'analyse d'échantillons, la mesure du débit des rejets et, le cas échéant, de la quantité du mercure traité.
Si la quantité de mercure traité est impossible à déterminer, la procédure de contrôle peut se fonder sur la quantité de mercure qui peut être utilisée en fonction de la capacité de production sur laquelle se fonde l'autorisation.
5.Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de vingt-quatre heures est prélevé. La quantité de mercure rejeté au cours d'un mois est calculée sur la base des quantités quotidiennes de mercure rejeté.
Toutefois, une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée pour les établissements industriels qui ne rejettent pas plus de 7,5 kg de mercure par an.
N°tes Les valeurs limites indiquées dans le tableau correspondent à une concentration moyenne mensuelle ou à une charge mensuelle maximale.
Les quantités de mercure rejetées sont exprimées en quantité de mercure traitée par l'établissement industriel pendant la même période ou en fonction de la capacité de production de chlorure de vinyle installée.
ANNEXE II Objectifs de qualité
Pour celles des parties contractantes qui appliquent la stratégie des objectifs de qualité, les normes d'émission sont fixées de manière à ce que le (ou les) objectif(s) de qualité approprié(s) parmi ceux énumérés ci-après soi(ent) respecté(s) dans la région affectée par les rejets de mercure. L'autorité compétente désigne la région affectée dans chaque cas et sélectionne, parmi les objectifs de qualité figurant au point 1 ci-après, celui ou ceux qu'elle juge appropriés, eu égard à la destination de la région affectée, en tenant compte du fait que l'objectif des présents programmes et mesures est de prévenir et d'éliminer toute pollution.
1.Dans le but de prévenir et d'éliminer la pollution telle que définie dans l'article 1er de la convention et en application de l'article 4 de ladite convention, les objectifs de qualité ci-après sont fixés.
1.1.La concentration de mercure dans un échantillon représentatif de la chair de poisson choisie comme indicateur ne doit pas excéder 0,3 mg/kg de chair humide.
1.2.La concentration de mercure en solution dans les eaux des estuaires, jusqu'à la limite des eaux douces, affectées par les rejets ne doit pas excéder 0,5 ìg/l en tant que moyenne arithmétique des résultats obtenus au cours d'une année.
1.3.La concentration de mercure en solution dans les eaux suivantes(1) ne doit pas excéder 0,3 ìg/l en tant que moyenne arithmétique des résultats obtenus au cours d'une année :
i)eaux de mer territoriales ;
ii)les eaux, non estuariennes, en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant dans le cas des cours d'eau jusqu'à la limite des eaux douces.
2.La concentration de mercure dans les sédiments ou mollusques et crustacés ne doit pas augmenter de manière significative avec le temps.
3.Lorsque plusieurs objectifs de qualité sont appliqués aux eaux d'une région, la qualité des eaux doit être suffisante pour respecter chacun de ces objectifs.
4.À titre d'exception, dans la mesure ou cela s'avère nécessaire pour des raisons techniques et après notification préalable à la commission, les valeurs numériques des objectifs de qualité figurant aux points 1.2 et 1.3 peuvent être multipliées par 1,5 jusqu'au 1er juillet 1989.
ANNEXE III Méthodes de mesure de référence
1.La méthode d'analyse de référence utilisée pour déterminer la teneur en mercure des eaux, de la chair de poisson, des sédiments et des mollusques et crustacés est la mesure de l'absorption atomique sans flamme par spectrophotométrie, après avoir soumis l'échantillon à un traitement préalable adéquat tenant compte notamment de la préoxydation du mercure et de la réduction successive des ions mercuriques Hg (II).
Les limites de détection doivent être telles que la concentration en mercure puisse être mesurée avec une exactitude de ± 30 % et une précision de ± 30 % pour les concentrations suivantes :
-dans le cas de rejets, un dixième de la concentration maximale autorisée en mercure spécifiée dans l'autorisation,
-dans le cas d'eaux superficielles, un dixième de la concentration en mercure spécifiée par l'objectif de qualité,
-dans le cas de la chair de poisson ainsi que dans le cas de mollusques et de crustacés, un dixième de la concentration en mercure spécifiée par l'objectif de qualité,
-dans le cas de sédiments, un dixième de la concentration du mercure de l'échantillon ou 0,05 mg/kg poids sec, la valeur la plus élevée étant d'application.
2.La mesure du débit doit être effectuée avec une exactitude de ± 20 %.
ANNEXE IV Procédure de contrôle pour les objectifs de qualité
1.Pour toute autorisation accordée en application des présents programmes et mesures, l'autorité compétente précise les restrictions, les modalités de surveillance et les délais limites pour assurer le respect du ou des objectifs de qualité en cause.
2.Pour chaque objectif de qualité choisi et appliqué, les parties contractantes doivent faire rapport à la commission sur :
-les points de rejet et le dispositif de dispersion,
-la zone dans laquelle est appliqué l'objectif de qualité,
-la localisation des points de prélèvement,
-la fréquence d'échantillonnage,
-les méthodes d'échantillonnage et de mesure,
-les résultats obtenus.
3.Les échantillons doivent être suffisamment représentatifs de la qualité du milieu aquatique dans la région affectée par les rejets et la fréquence d'échantillonnage doit être suffisante pour mettre en évidence les modifications éventuelles du milieu aquatique, compte tenu notamment des variations naturelles du régime hydrologique. L'analyse des poissons d'eau de mer doit porter sur un nombre suffisamment représentatif d'échantillons et d'espèces.
4.En ce qui concerne l'objectif de qualité visé au point II de l'annexe 11, l'autorité compétente choisit les espèces de poissons à retenir comme indicateurs à analyser. Pour les eaux salines, les espèces localement capturées et choisies parmi celles habitant les eaux côtières peuvent inclure le cabillaud (Gadus morhua), le merlan (Merlangius merlangus), la plie (Pleuronectes platessa), le maquereau (Scomber scombrus), l'églefin (Melanogrammus aeglefinus) et le flet (Platichthys flesus).
DÉCISION PARCOM 85/2 PROGRAMMES ET MESURES du 5 juin 1985 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium
LA COMMISSION CRÉÉE PAR LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION MARINE D'ORIGINE TELLURIQUE, SIGNÉE À PARIS LE 4 JUIN 1974,
eu égard aux dispositions de la convention, et notamment son article 18 paragraphe 3,
A ARRÊTÉ LES PROGRAMMES ET MESURES CI-APRÈS :
Article premier
1. Tout rejet de cadmium dans la zone maritime définie à l'article 3a de la convention ou dans un cours d'eau affectant la zone maritime fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante concernée. De telles autorisations spécifient des normes d'émission pour le rejet et sont revues périodiquement.
2. Les normes d'émission ne doivent pas dépasser les valeurs limites spécifiées au paragraphe 3 ci-après, sauf dans les cas où une partie contractante applique des objectifs de qualité conformément aux annexes II et IV.
3. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurant à l'annexe I. Les valeurs limites s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant du cadmium sortent de l'établissement industriel.
Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le cadmium, la partie contractante peut permettre que les valeurs limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.
4. Sans préjudice de leurs obligations résultant des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que des dispositions de la convention, les parties contractantes ne peuvent accorder d'autorisation pour les établissements nouveaux que si ces établissements appliquent les normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles, lorsque cela est nécessaire afin de prévenir et d'éliminer la pollution.
Quelle que soit la méthode qu'elle adopte, la partie contractante, dans le cas où, pour des raisons techniques, les mesures envisagées ne correspondent pas aux meilleurs moyens techniques disponibles, doit informer la commission préalablement à toute autorisation des justifications de ces raisons. Lors de sa réunion suivante, la commission doit examiner l'information présentée.
5. Aux fins des présents programmes et mesures, on entend par « établissement nouveau » :
-l'établissement industriel mis en service après la date d'adoption des présents programmes et mesures.
-l'établissement industriel existant dont la capacité de traitement du cadmium a été augmentée considérablement après la date d'adoption des présents programmes et mesures.
6. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de cadmium figure à l'annexe III point 1. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe III point 2.