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85/613/EEC: Council Decision of 20 December 1985 concerning… Article 4

85/613/EEC: Council Decision of 20 December 1985 concerning… Article 4

Article 4

1. Les parties contractantes mettent en oeuvre les présents programmes et mesures à compter du 1er janvier 1986. 2. Les parties contractantes informent la commission des dispositions de droit interne prises en application des présents programmes et mesures. No L 375/ 30. 12. 85 00 ANNEXE I Valeurs limites, délais fixés pour le respect de ces valeurs et procédures de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets 1.Pour les secteurs industriels concernés, les valeurs limites et les délais d'application sont regroupés dans le tableau ci-après : >TABLE> 00 2.Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui, en principe, ne doivent pas être dépassées figurent dans le tableau ci-avant pour les secteurs industriels des rubriques 2, 3, 4, 5 et 6. Dans tous les cas, les valeurs limites exprimées en concentrations maximales ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau par kilogramme de cadmium traité. Toutefois, étant donné que la concentration de cadmium dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs limites, exprimées en termes de quantité de cadmium rejeté par rapport à la quantité de cadmium traité, figurant dans le tableau ci-avant, doivent être respectées dans tous les cas. 3.Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau ci-avant. 4.Pour vérifier si les rejets satisfont aux normes d'émission fixées conformément aux valeurs limites définies à la présente annexe, une procédure de contrôle doit être instituée. Cette procédure doit prévoir le prélèvement et l'analyse d'échantillons, la mesure du débit des rejets et de la quantité de cadmium traité. Si la quantité de cadmium traité est impossible à déterminer, la procédure de contrôle peut se fonder sur la quantité de cadmium qui peut être utilisée en fonction de la capacité de production sur laquelle se fonde l'autorisation. 5.Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de vingt-quatre heures est prélevé. La quantité de cadmium rejetée au cours d'un mois doit être calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium rejetées. Toutefois, une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée pour les établissements industriels qui ne rejettent pas plus de 10 kg de cadmium par an. En ce qui concerne les établissements industriels d'électrodéposition, une procédure de contrôle simplifiée ne peut être instaurée que si l'ensemble des cuves d'électrodéposition représente un volume inférieur à 1,5 m3. ANNEXE II Objectifs de qualité Pour celles des parties contractantes qui appliquent la stratégie des objectifs de qualité, les normes d'émission sont fixées de manière que le (ou les) objectif(s) de qualité approprié(s), parmi ceux énumérés ci-après, soi(en)t respecté(s) dans la région affectée par des rejets de cadmium. L'autorité compétente désigne la région affectée dans chaque cas et sélectionne, parmi les objectifs de qualité figurant au paragraphe 1, celui ou ceux qu'elle juge appropriés, eu égard à la destination de la région affectée, en tenant compte du fait que l'objectif des présents programmes et mesures est de prévenir et d'éliminer toute pollution. 1.Dans le but de prévenir et d'éliminer la pollution au sens des articles 1er et 4 de la convention de Paris, les objectifs de qualité ci-après, qui sont mesurés suffisamment proche du point de rejet, sont fixés(1) : 1.1.la concentration de cadmium en solution dans les eaux des estuaires jusqu'à la limite des eaux douces affectées par les rejets ne doit pas excéder 5 ìg/l ; 1.2.la concentration de cadmium en solution dans les eaux suivantes affectées par les rejets(2) ne doit pas excéder 2,5 ìg/l : i)eaux de mer territoriales ; ii)les eaux, non estuariennes, en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant dans le cas des cours d'eau jusqu'à la limite des eaux douces. 2.Outre les exigences ci-avant, les résultats du contrôle et de la surveillance continus effectués conformément à l'article 2 doivent être comparés aux concentrations suivantes(1) : 2.1.dans le cas des eaux estuariennes jusqu'à la limite des eaux douces, une concentration de cadmium en solution de 1 ìg/l ; 2.2.une concentration de cadmium en solution de 0,5 ìg/l dans les eaux suivantes : i)eau de mer territoriales ; ii)les eaux, non estuariennes, en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant dans le cas des cours d'eau jusqu'à la limite des eaux douces. 2.3.Si ces concentrations ne sont pas respectées, ne fût-ce qu'en un seul point du réseau national de contrôle et de surveillance, les raisons doivent en être avisées à la commission. 3.La concentration de cadmium dans les sédiments et/ou mollusques et crustacés, si possible de l'espèce Mytilus edulis, ne doit pas augmenter de manière significative avec le temps. 4.Lorsque plusieurs objectifs de qualité sont appliqués aux eaux d'une région, la qualité des eaux doit être suffisante pour respecter chacun de ces objectifs. ANNEXE III Méthodes de mesure de référence 1.La méthode d'analyse de référence utilisée pour déterminer la teneur en cadmium des eaux, des sédiments et des mollusques et crustacés est la mesure de l'absorption atomique par spectrophotométrie, après conservation et traitement appropriés de l'échantillon. Les limites de détection doivent être telles que la concentration en cadmium puisse être mesurée avec une exactitude de ± 30 % et une précision de ± 30 % pour les concentrations suivantes : -dans le cas de rejets, un dixième de la concentration maximale autorisée en cadmium, spécifiée dans l'autorisation, -dans le cas des eaux superficielles, 0,1 ìg/l ou un dixième de la concentration en cadmium, spécifiée par l'objectif de qualité, la valeur la plus élevée étant à retenir, -dans le cas de mollusques et crustacés, 0,1 mg/kg, poids humide, -dans le cas de sédiments, un dixième de la concentration du cadmium de l'échantillon ou 0,1 mg/kg, poids sec, séchage effectué entre 105 et 110 oC à poids constant, la valeur la plus élevée étant à retenir. 2.La mesure du débit des effluents doit être effectuée avec une exactitude de ± 20 %. ANNEXE IV Procédure de contrôle pour les objectifs de qualité 1.L'autorité compétente précise les prescriptions, les modalités de surveillance et les délais pour assurer le respect du ou des objectifs de qualité en cause. 2.Pour chaque objectif de qualité choisi et appliqué, les parties contractantes doivent faire rapport à la commission sur : -les points de rejet et le dispositif de dispersion, -la zone dans laquelle est appliqué l'objectif de qualité, -la localisation des points de prélèvement, -la fréquence d'échantillonnage, -les méthodes d'échantillonnage et de mesure, -les résultats obtenus. 3.Les échantillons doivent être suffisamment représentatifs de la qualité du milieu aquatique dans la région affectée par les rejets et la fréquence d'échantillonnage doit être suffisante pour mettre en évidence les modifications éventuelles du milieu aquatique, compte tenu notamment des variations naturelles du régime hydrologique. (1)Il n'a pas été fixé de normes de qualité pour la haute mer, vu que l'objectif de qualité pour les eaux territoriales et autres eaux protégeront la haute mer contre la pollution. (1)Toutes les concentrations se rapportent à la moyenne arithmétique des résultats obtenus pendant une année. (2)Il n'a pas été fixé de normes de qualité pour la haute mer, vu que les normes de qualité pour les mers territoriales et autres eaux protégeront la haute mer contre la pollution. ANNEX PARCOM DECISION 85/1 PROGRAMMES AND MEASURES of 5 June 1985 on limit values and quality objectives for mercury discharges by sectors other than the chlor-alkali electrolysis industry THE COMMISSION ESTABLISHED BY THE CONVENTION FOR THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION FROM LAND-BASED SOURCES, SIGNED AT PARIS ON 4 JUNE 1974, having regard to the provisions of the Convention, and in particular to Article 18 (3) thereof, HAS ADOPTED THE FOLLOWING PROGRAMMES AND MEASURES:

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CitationArticle 4 of 85/613/EEC: Council Decision of 20 December 1985 concerning… (LawPlayer, data as of 2026-07-04)

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