Article 4
1. À des intervalles de quatre ans, la commission procède à une évaluation comparative de l'application des présents programmes et mesures par les parties contractantes sur la base des informations que celles-ci présentent à la com- mission conformément à l'article 17 de la convention, en particulier en ce qui concerne : -les détails relatifs aux autorisations fixant les normes d'émission pour les rejets de mercure, -les résultats de l'information rassemblée ou des inventaires établis, relatifs aux rejets de mercure effectués dans la zone maritime et dans les cours d'eau qui affectent la zone maritime, visés à l'article 1er para- graphe 1, -l'information figurant à l'annexe IV point 2 pour les parties contractantes qui appliquent des objectifs de qualité, -les résultats du contrôle et de la surveillance continus du milieu aquatique conformément à l'article 3. Où cela s'applique, ces résultats devraient être soumis dans le cadre du programme conjoint de contrôle et de sur- veillance continus. 2. En cas de modification des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation du mercure dans les organismes vivants et dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles, des propositions appropriées sont examinées par la commission visant à renforcer, si nécessaire, les valeurs limites et les objectifs de qualité, ou à adopter des valeurs limites supplémentaires et des objectifs de qualité supplémentaires.