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Arrêté du 11 janvier 1994

命令・公布 1994-01-11・全 7 條

Article 1

Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé G.A.I.A. (gestion académique informatisée des actions de formation) dont la finalité principale est : Gestion individuelle de la formation continue des personnels de l'éducation nationale.

Article 2

Le traitement constitue un modèle type de référence auquel les rectorats et les inspections académiques devront se référer par une déclaration de conformité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces déclarations de conformité devront préciser les mesures prises pour assurer la sécurité du matériel et la confidentialité des informations.

Article 3

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : identité ; numéro matricule académique ; numéro de sécurité sociale des formateurs extérieurs au ministère de l'éducation nationale pour permettre le paiement de leur rémunération ; situation familiale ; vie professionnelle ; formation continue.

Article 4

Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.

Article 5

Les destinataires des informations sont : Au niveau académique : Les agents habilités : de la mission académique à la formation des personnels de l'éducation nationale (M.A.F.P.E.N.) ; du centre académique de formation de l'administration (C.A.F.A.) pour la conception et la mise en place de la politique académique de formation ; des services gestionnaires pour le traitement de la formation ; des instituts universitaires de formation des maîtres (I.U.F.M.). Au niveau local : Les agents habilités des établissements.

Article 6

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce : pour les personnels enseignants du second degré et les A.T.O.S., auprès du rectorat auquel est rattachée la personne ; pour les personnels enseignants du premier degré, auprès de l'inspection académique à laquelle est rattachée la personne ; auprès des établissements d'enseignement supérieur et des rectorats, pour les personnels de l'enseignement supérieur.

Article 7

Le directeur des lycées et collèges, le directeur des écoles et le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.