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Arrêté du 17 janvier 1994 Section 1 : Formations organisées à l'issue du concours sur épreuves prévu à l'article 4 (1, b).

Article 3–Article 4共 2 條

Article 3

Les médecins stagiaires de l'éducation nationale admis au concours sur épreuves institué à l'article 4 (1, b) du décret du 27 novembre 1991 et qui ne justifient pas d'une formation, qualification ou pratique professionnelle validée par la commission créée par l'arrêté du 10 juillet 1991 susvisé suivent une formation d'une durée d'une année. Ceux d'entre eux qui justifient de la formation, qualification ou pratique professionnelle précitée suivent une formation de huit semaines dans les conditions définies aux articles 5 et 6 ci-dessous.

Article 4

La formation en une année se déroule, en alternance, à l'Ecole nationale de la santé publique et dans l'académie où est nommé le médecin stagiaire. Une convention entre le ministre chargé de l'éducation nationale et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique détermine le contenu et les modalités d'organisation de la formation. Cette formation s'effectue sous la responsabilité pédagogique du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique et d'un maître de stage désigné par le recteur d'académie après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. A l'issue du cycle de formation, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique établit un rapport d'évaluation de cette formation prenant en compte l'avis du maître de stage. Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.