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Arrêté du 17 janvier 1994 TITRE II : Formations des médecins de l'éducation nationale recrutés dans le cadre de l'article 4 du décret du 7 novembre 1991

Article 3–Article 6共 4 條

Section 1 : Formations organisées à l'issue du concours sur épreuves prévu à l'article 4 (1, b).

Article 3

Les médecins stagiaires de l'éducation nationale admis au concours sur épreuves institué à l'article 4 (1, b) du décret du 27 novembre 1991 et qui ne justifient pas d'une formation, qualification ou pratique professionnelle validée par la commission créée par l'arrêté du 10 juillet 1991 susvisé suivent une formation d'une durée d'une année. Ceux d'entre eux qui justifient de la formation, qualification ou pratique professionnelle précitée suivent une formation de huit semaines dans les conditions définies aux articles 5 et 6 ci-dessous.

Article 4

La formation en une année se déroule, en alternance, à l'Ecole nationale de la santé publique et dans l'académie où est nommé le médecin stagiaire. Une convention entre le ministre chargé de l'éducation nationale et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique détermine le contenu et les modalités d'organisation de la formation. Cette formation s'effectue sous la responsabilité pédagogique du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique et d'un maître de stage désigné par le recteur d'académie après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. A l'issue du cycle de formation, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique établit un rapport d'évaluation de cette formation prenant en compte l'avis du maître de stage. Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.

Section 2 : Formations organisées à l'issue des concours sur titres et travaux prévus aux articles 4 (1, a) et 4-2 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Article 5

Les médecins stagiaires recrutés par la voie des concours sur titres et travaux, prévus aux articles 4 (1, a) et 4-2 du décret du 27 novembre 1991 précité, suivent pendant leur année de stage une formation de huit semaines. Cette formation comprend, en alternance, quatre sessions de deux semaines dont le contenu pédagogique et les modalités d'organisation sont élaborés par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé. Les sessions de formation prévues à l'alinéa précédent sont organisées sous la forme de regroupements interacadémiques dans les conditions fixées par la commission susmentionnée.

Article 6

Le recteur de l'académie où est nommé le stagiaire désigne un maître de stage et un responsable pédagogique. A l'issue du cycle global de formation, ce responsable pédagogique établit un rapport d'évaluation de cette formation. Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.