Les médecins de l'éducation nationale recrutés à l'issue des épreuves des concours institués aux articles 4 et 28 du décret du 27 novembre 1991 susvisé suivent une formation organisée conformément aux dispositions respectivement des articles 6 et 29 dudit décret, dans les conditions prévues aux articles suivants.
La formation visée à l'article 1er ci-dessus a pour objectif de préparer les médecins de l'éducation nationale à assurer les missions qui leur sont dévolues au sein du service public de l'éducation, de développer leur compétence en matière de conseil technique (auprès des inspecteurs de l'éducation nationale, chefs d'établissement et directeurs d'école), de maîtriser les outils et les méthodes dans le domaine de la promotion de la santé en faveur des élèves.