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Arrêté du 17 janvier 1994 TITRE III : Formations organisées à l'issue des concours internes spéciaux prévus à l'article 28 du décret du 27 novembre 1991.

Article 7–Article 8共 2 條

Article 7

Les médecins stagiaires de l'éducation nationale recrutés par la voie de concours internes spéciaux prévus à l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 précité suivent pendant leur année de stage une formation de huit semaines qui comporte quatre sessions de deux semaines, en alternance, dont le contenu et les modalités d'organisation sont élaborés par la commission instituée par l'article 5 du présent arrêté, dans les conditions définies aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Article 8

Les sessions de formation comportent des actions spécifiques définies par le responsable de la formation tenant compte des acquis antérieurs et des besoins de formation particuliers. A l'issue de ces sessions, le responsable de la formation établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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