Il est institué un comité technique paritaire central auprès du président de l'Agence française du sang, ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services placés sous son autorité.
La composition de ce comité technique paritaire est fixée comme suit :
1° Représentants de l'administration :
Trois membres titulaires, dont le président de l'Agence française du sang ou son représentant, et trois membres suppléants, nommés dans les conditions visées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Représentants du personnel :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Ce comité technique paritaire central est présidé par le président de l'Agence française du sang ou son représentant.
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.