Article 2
La composition de ce comité technique paritaire est fixée comme suit : 1° Représentants de l'administration : Trois membres titulaires, dont le président de l'Agence française du sang ou son représentant, et trois membres suppléants, nommés dans les conditions visées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 2° Représentants du personnel : Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé.