Article 2
Sauf mention contraire, les dispositions du titre II s'appliquent aux installations de la région Ile-de-France, situées dans les zones Z 1 et Z 2.
Sauf mention contraire, les dispositions du titre II s'appliquent aux installations de la région Ile-de-France, situées dans les zones Z 1 et Z 2.
Au sens du présent arrêté, une installation de combustion est un dispositif dans lequel des produits combustibles subissent une oxydation exothermique. Au sens du présent arrêté, une installation soumise à la législation sur les installations classées sera considérée comme une installation de combustion si elle relève de la rubrique n° 2910 de la nomenclature des installations classées ou de tout numéro de rubrique qui pourrait être amené à succéder à la rubrique n° 2910. Au sens du présent arrêté, une installation de cogénération est une installation répondant simultanément aux trois conditions prévues à l'article 1er du décret n° 93-974 du 27 juillet 1993. Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression, les turbines à gaz, les fours industriels et les torches, indépendamment du combustible utilisé ne sont pas visés par les dispositions de la partie II du titre II du présent arrêté sur les installations de combustion. De même, les installations d'incinération de déchets ne sont pas considérées comme des installations de combustion au sens du présent arrêté. La puissance d'un appareil de combustion est définie comme la quantité d'énergie thermique contenue dans le combustible susceptible d'être consommé en une seconde de marche maximale continue. L'énergie thermique, exprimée en mégajoule (MJ), est mesurée sur le pouvoir calorifique inférieur du combustible. La puissance d'une installation est exprimée en mégawatt (MW). Pour les installations soumises à autorisation relevant de la rubrique n° 2910 visée au second alinéa du présent article, la puissance est précisée dans l'arrêté d'autorisation. Lorsqu'une installation est composée de plusieurs appareils implantés de telle manière que leurs gaz résiduaires sont ou pourraient être rejetés par une cheminée commune compte tenu des facteurs techniques ou économiques, la puissance de cette installation est égale à la somme maximale des puissances susceptibles d'être délivrées simultanément. Cette règle s'applique également aux appareils de secours dans la mesure où, lorsque ceux-ci sont en service, la puissance mise en oeuvre ne dépasse pas la puissance totale de l'installation telle que définie ci-dessus. A l'exception des articles 17 et 23 qui s'appliquent à toutes les installations de combustion, seules les installations d'une puissance supérieure à 100 kW sont visées par les dispositions du présent arrêté.
Au sens du présent arrêté, le volume des gaz de combustion est exprimé en mètre cube (m3) dans les conditions normales de température et de pression, à savoir : 273 K et 101 300 Pa.
Au sens du présent arrêté, la valeur limite d'émission est égale à la concentration admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation. Les valeurs limites de rejet fixées ci-après sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides et à 3 % pour les combustibles liquides ou gazeux.
Si une installation utilise alternativement plusieurs combustibles de nature différente, les valeurs limites d'émission qui lui sont applicables sont évaluées en se référant à chaque combustible utilisé. Si une installation utilise en même temps plusieurs combustibles de nature différente, la valeur limite de rejet pour chaque polluant ne devra pas dépasser la valeur limite déterminée à partir de celles des différents combustibles pondérées en fonction de la puissance thermique fournie par chacun des combustibles. Toutefois, si l'un des combustibles est un combustible liquide, la valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre est celle fixée pour les combustibles liquides.
Au sens du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont la mise en service interviendra plus de dix-huit mois après la publication du présent arrêté. Au sens du présent arrêté, une installation existante est une installation qui aura été exploitée régulièrement au plus tard dix-huit mois moins un jour après la publication du présent arrêté. Les dispositions applicables aux installations nouvelles s'appliquent aussi aux modifications et extensions d'installations existantes réalisées postérieurement à la même date et qui entraînent une augmentation des rejets d'au moins un des polluants visés par le présent arrêté supérieure à 10 %.
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