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Arrêté du 22 janvier 1997 Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.

Article 8–Article 21共 14 條

Article 8

Dans les installations nouvelles de la zone Z 1, les fiouls lourds et le charbon ne peuvent être utilisés que dans des installations de combustion d'une puissance supérieure à 1 MW.

Article 9

Dans la zone Z 1, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) sont : - pour les combustibles liquides hors fuel domestique : 900 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fuel dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,55 % en masse ; - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ; - pour les combustibles solides : 1 100 mg/m3 ; - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,55 % en masse.

Article 10

1. Les dispositions de l'article 9 sont applicables : - dès leur mise en service en ce qui concerne l'ensemble des installations nouvelles ; - dès le premier réapprovisionnement des combustibles en ce qui concerne les installations existantes de puissance totale supérieure ou égale à 200 MW ; - à compter du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les installations existantes de puissance totale inférieure à 200 MW. 2. A titre transitoire, les installations visées au dernier tiret de l'alinéa précédent sont soumises, jusqu'au 1er janvier 2004, aux dispositions ci-après, dès le premier réapprovisionnement des combustibles et, au plus tard, un an après la publication du présent arrêté : - pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 1 700 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse ; - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ; - pour les combustibles solides : 1 700 mg/m3 ; - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse.

Article 11

Les installations existantes de puissance totale supérieure ou égale à 200 MW peuvent bénéficier d'un report de l'application des dispositions de l'article 10 en vue de la construction de dispositifs d'épuration des fumées ou de l'adaptation de l'installation à l'utilisation d'un combustible à faible teneur en soufre. Cette dérogation est accordée par arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral fixe les délais de mise en conformité, qui ne peuvent pas excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Il précise également les normes de rejets qui s'appliquent durant cette période. Ces dernières ne peuvent pas être supérieures aux niveaux fixés par les dispositions transitoires prévues au paragraphe 2 de l'article 10.

Article 12

Par exception aux dispositions de l'article 9, les rejets en oxydes de soufre des installations nouvelles situées à Paris et utilisant des combustibles autres que le fioul domestique et le gaz ne doivent pas dépasser la valeur de 400 mg/m3.

Article 13

Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) pour les installations existantes sont : - pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 3 400 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse ; - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ; - pour les combustibles solides : 2 000 mg/m3 ; - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse. Ces mesures sont applicables dès le premier réapprovisionnement des combustibles et au plus tard un an après la publication du présent arrêté.

Article 14

Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) pour les installations nouvelles sont : - pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 1 700 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse ; - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ; - pour les combustibles solides : 1 700 mg/m3 ; - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse. Ces dispositions sont applicables dès la mise en service de ces installations.

Article 15

Pour tous les niveaux de rejet en oxydes de soufre définis ci-dessus et pour les installations qui y sont soumises, les valeurs limites à retenir sont les plus faibles entre celles du présent arrêté et celles définies par : - l'arrêté du 27 juin 1990 relatif aux rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion ; - l'arrêté du 27 janvier 1993 relatif à l'utilisation des combustibles minéraux solides dans les petites installations de combustion.

Article 16

Les valeurs limites de rejet en poussières pour les installations de combustion sont : Pour les combustibles liquides hors fioul domestique et pour les combustibles solides : 50 mg/m3 si la puissance totale est supérieure à 20 MW ; 100 mg/m3 si la puissance totale de l'installation est comprise entre 20 MW et 4 MW ; 150 mg/m3 si la puissance totale de l'installation est inférieure à 4 MW ; Pour le fioul domestique : 50 mg/m3 ; Pour les combustibles gazeux : 5 mg/m3. En ce qui concerne les installations existantes, ces valeurs limites s'appliquent : Pour la zone Z 1 : au 1er janvier 2000 ; Pour la zone Z 2 : au 1er janvier 2003.

Article 17

Aucune installation de combustion, quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l'indice de noircissement, tel qu'il est défini dans la norme française X 43002, dépasse 4, sauf de façon ponctuelle au moment de l'allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'application de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé. Les ramonages ne peuvent être effectués que le jour.

Article 18

L'exploitant d'une installation d'une puissance supérieure à 2 MW fait effectuer au moins tous les deux ans soit par un organisme agréé par le ministère de l'environnement, soit lors des contrôles effectués dans le cadre de l'arrêté du 5 juillet 1977, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, et poussières dans les gaz rejetés à l'atmosphère. Pour une installation nouvelle, le premier contrôle devra avoir lieu au plus tard six mois après la mise en service de l'installation. Il n'est pas demandé d'effectuer de mesures sur les oxydes de soufre et les poussières lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés ou du fioul domestique.

Article 19

Les installations d'une puissance supérieure à 50 MW doivent être dotées d'appareils automatiques permettant une mesure en continu de la teneur en oxydes de soufre, et en poussières dans les rejets. Pour les installations non pourvues de tels équipements, il est laissé un délai de mise en place de dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté. Quelle que soit la puissance, une mesure en continu des oxydes de soufre dans les rejets doit être mise en place lorsque l'installation utilise des mélanges de combustibles dont l'un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ, ou met en oeuvre des dispositifs de désulfuration des gaz. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés ou du fioul domestique.

Article 20

Lorsque des mesures en continu sont réalisées en application de l'article 19, l'évaluation des résultats doit faire apparaître (pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile) que : La valeur moyenne sur un mois civil ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ; 97 % des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites de rejet pour les oxydes de soufre et pour les poussières. Lorsque les mesures sont discontinues, les valeurs limites de rejet sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures, définies et déterminées selon les normes en vigueur, ne dépassent pas la valeur limite de rejet. Les résultats de tous les contrôles sont tenus à la disposition de l'administration pendant une durée minimale de trois ans.

Article 21

La tenue d'un livret de chaufferie est obligatoire pour les installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 350 kW. Ce document doit être conforme à la définition donnée dans le titre III de l'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques. Les factures des combustibles utilisés doivent indiquer la nature exacte du combustible vendu, en particulier sa teneur en soufre, la date de livraison, la quantité livrée et le lieu de livraison. Elles doivent être conservées au moins trois ans. Elles doivent être annexées au livret de chaufferie et tenues à la disposition de l'administration.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.