Article 15
Pour tous les niveaux de rejet en oxydes de soufre définis ci-dessus et pour les installations qui y sont soumises, les valeurs limites à retenir sont les plus faibles entre celles du présent arrêté et celles définies par : - l'arrêté du 27 juin 1990 relatif aux rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion ; - l'arrêté du 27 janvier 1993 relatif à l'utilisation des combustibles minéraux solides dans les petites installations de combustion.