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Arrêté du 22 janvier 1997 Partie III : Dispositions particulières.

Article 22–Article 23共 2 條

Article 22

A Paris, les groupes électrogènes non utilisés comme installations de cogénération telles que définies à l'article 3 du présent arrêté ne peuvent être mis en service que dans les situations suivantes : - alimentation de sécurité ou de remplacement après disparition de la source normale ; - alimentation d'un éclairage de sécurité de type A dans les établissements recevant du public ; - alimentation de chantier lorsque celle-ci ne peut être assurée directement par le réseau ; - au cours des essais réglementaires ou liés à l'entretien du matériel. Ces mesures sont applicables à toutes les installations. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2000 pour les installations en service à la date de publication du présent arrêté. Ce délai peut cependant être anticipé par le préfet de police, après un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté, lorsque les caractéristiques ou la situation d'une installation le justifient.

Article 23

A Paris, hormis les installations d'incinération de résidus urbains, soumises à l'arrêté du 25 janvier 1991, et toutes les installations de combustion de déchets industriels spéciaux réglementées au titre de la législation des installations classées, est interdite la combustion de tout déchet ou de tout combustible solide dont la teneur en cendres est supérieure à 20 % ou dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 23 mégajoules par kilogramme et dont la teneur en matières volatiles est supérieure à 15 %. Toutefois, la combustion du bois commercialement sec est autorisée à condition qu'elle ne provoque pas de nuisance dans le voisinage, et dans les trois cas suivants : - installations de combustion d'une puissance inférieure ou égale à 100 kW utilisées dans l'artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de production ; - poêles et cheminées à foyer fermé d'un rendement thermique supérieur à 65 %, utilisés en chauffage d'appoint ; - cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées en appoint ou à des fins d'agrément. Le bois ainsi consommé doit être du bois soit à l'état naturel tranché, soit déchiqueté en copeaux ou en morceaux, y compris son écorce, ou soit des résidus de l'industrie du bois non imprégnés non revêtus d'une substance quelconque.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.