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Arrêté du 22 janvier 1997 Article 22

Article 22

A Paris, les groupes électrogènes non utilisés comme installations de cogénération telles que définies à l'article 3 du présent arrêté ne peuvent être mis en service que dans les situations suivantes : - alimentation de sécurité ou de remplacement après disparition de la source normale ; - alimentation d'un éclairage de sécurité de type A dans les établissements recevant du public ; - alimentation de chantier lorsque celle-ci ne peut être assurée directement par le réseau ; - au cours des essais réglementaires ou liés à l'entretien du matériel. Ces mesures sont applicables à toutes les installations. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2000 pour les installations en service à la date de publication du présent arrêté. Ce délai peut cependant être anticipé par le préfet de police, après un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté, lorsque les caractéristiques ou la situation d'une installation le justifient.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Partie III : Dispositions particulières.

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