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Arrêté du 22 janvier 1997 Partie I : Définitions.

Article 24–Article 25共 2 條

Article 24

Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule léger toute voiture particulière ou tout véhicule à moteur de transport de marchandises ou assimilé dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.

Article 25

Au sens du présent arrêté, une flotte est un ensemble de plus de vingt véhicules légers, appartenant au même propriétaire ou utilisé par une même personne physique ou morale dans le cadre d'un contrat, d'un bail, d'une location ou à tout autre titre. Dans tous les cas, on désignera par exploitant le propriétaire ou la personne qui a signé l'un des documents définis ci-dessus.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.