Article 10
1. Les dispositions de l'article 9 sont applicables : - dès leur mise en service en ce qui concerne l'ensemble des installations nouvelles ; - dès le premier réapprovisionnement des combustibles en ce qui concerne les installations existantes de puissance totale supérieure ou égale à 200 MW ; - à compter du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les installations existantes de puissance totale inférieure à 200 MW. 2. A titre transitoire, les installations visées au dernier tiret de l'alinéa précédent sont soumises, jusqu'au 1er janvier 2004, aux dispositions ci-après, dès le premier réapprovisionnement des combustibles et, au plus tard, un an après la publication du présent arrêté : - pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 1 700 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse ; - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ; - pour les combustibles solides : 1 700 mg/m3 ; - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse.