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Arrêté du 22 janvier 1997 Article 13

Article 13

Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) pour les installations existantes sont : - pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 3 400 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse ; - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ; - pour les combustibles solides : 2 000 mg/m3 ; - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse. Ces mesures sont applicables dès le premier réapprovisionnement des combustibles et au plus tard un an après la publication du présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.

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