熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 22 janvier 1997 Article 19

Article 19

Les installations d'une puissance supérieure à 50 MW doivent être dotées d'appareils automatiques permettant une mesure en continu de la teneur en oxydes de soufre, et en poussières dans les rejets. Pour les installations non pourvues de tels équipements, il est laissé un délai de mise en place de dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté. Quelle que soit la puissance, une mesure en continu des oxydes de soufre dans les rejets doit être mise en place lorsque l'installation utilise des mélanges de combustibles dont l'un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ, ou met en oeuvre des dispositifs de désulfuration des gaz. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés ou du fioul domestique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Partie II : Prescriptions applicables aux seules installations de combustion.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.