Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé.
I. - Lorsque les ouvriers visés à l'article 1er accomplissent un service à temps réduit pour raison économique, la période correspondant à ce service est comptée, en matière de constitution du droit à pension et de liquidation de la pension, comme si les intéressés avaient continué à exercer leur activité sans réduction d'horaire. II. - La retenue pour pension payée respectivement par le salarié et par l'employeur et prévue à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour les ouvriers entrant dans le champ d'application du I, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui étaient les leurs avant d'être placés dans cette nouvelle situation. L'application de ces dispositions est subordonnée à l'occupation continue pendant un an au moins, dans la situation antérieure, de mêmes fonctions comportant une rémunération de base supérieure à celle perçue dans la nouvelle situation. III. - La retenue est acquitée : 1° Par prélèvement effectué par l'organisme versant à l'ouvrier les rémunérations ou indemnités prévues au titre de sa nouvelle situation ; 2° Directement par l'intéressé, sous forme de versements trimestriels au Trésor public, lorsqu'il est placé en congé de formation professionnelle prévu par le décret du 7 avril 1981 susvisé et qu'il ne perçoit pas de rémunérations ou d'indemnités.
Les fonctions mentionnées au II de l'article 2 doivent avoir été occupées pendant la durée fixée à cet article dans une position entrant en compte pour la constitution du droit à pension et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur la rémunération afférente à cet emploi.
Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions du présent décret doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle il a exercé ses fonctions à temps réduit pour raison économique. La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pensions à compter du jour du début d'exercice des fonctions à temps réduit pour raison économique, sur la base de la rémunération fixée au II de l'article 2, au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date.
Dans le cas où l'intéressé viendrait à percevoir une rémunération supérieure à celle soumise à retenue, à la suite d'un avancement ou d'une reprise de service à plein temps, les dispositions du présent décret cessent de s'appliquer à la date de l'avancement ou de la reprise du service à plein temps.
Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 4, l'ouvrier décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, sa veuve peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en son lieu et place.
La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur la base des émoluments annuels soumis à retenue dans les conditions définies au paragraphe II de l'article 2 du présent décret.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux situations résultant de la réduction du temps de travail pour raison économique intervenue antérieurement au 31 décembre 2002.
Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.