Article 7
La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur la base des émoluments annuels soumis à retenue dans les conditions définies au paragraphe II de l'article 2 du présent décret.
La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur la base des émoluments annuels soumis à retenue dans les conditions définies au paragraphe II de l'article 2 du présent décret.
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