I. - Le ministre chargé des mines, lorsqu'il a reconnu que les conditions prévues aux articles 109 ou 109-1 du code minier sont réunies, engage la procédure d'institution d'une zone et fait établir par le préfet du département de situation de la zone projetée, ou par le préfet coordonnateur qu'il désigne si cette zone s'étend sur plusieurs départements, un dossier composé :
a) D'un mémoire justifiant la création d'une zone et l'emplacement choisi ;
b) D'un document cartographique à l'échelle au 1/25 000 indiquant le périmètre de la zone, ses sommets et les limites des communes dont le territoire y est englobé en tout ou en partie ;
c) D'un descriptif de l'état de la zone et de son environnement, portant notamment sur ses richesses et ses paysages naturels, sur les eaux superficielles et souterraines et leur usage, sur les ressources agricoles et sylvicoles et les activités qui y sont liées, sur les voies de communication et sur le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;
d) D'une évaluation de l'impact du projet sur l'environnement, consistant en un inventaire d'une part des atteintes qui peuvent y être portées par les travaux de recherche et d'exploitation des substances en cause, et d'autre part des procédés susceptibles d'être mis en oeuvre pour limiter ces atteintes ;
e) Du recensement des documents d'urbanisme opposables aux tiers, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, des schémas de gestion des eaux ainsi, s'il y a lieu, que des schémas départementaux de carrières déjà applicables sur la zone.
II. - Dans le cas où il est projeté d'instituer une zone d'exploitation coordonnée au sens de l'article 109-1 du code minier, le dossier comporte en outre un projet de schéma d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières qui comprend :
a) Un document cartographique au 1/25 000, ou à plus grande échelle, le cas échéant, faisant apparaître les secteurs où l'exploitation sera interdite, ceux où elle sera autorisée et ceux où elle sera réservée ;
b) Un projet de règlement fixant les conditions générales d'exploitation et celles de réaménagement ou de remise en état des lieux en cours ou en fin d'exploitation ;
c) S'il y a lieu, un programme d'échelonnement des diverses exploitations envisagées dans la zone.
III. - Le ministre chargé des mines adresse copie du dossier au ministre chargé de l'environnement.
I.-Le préfet prescrit la mise à l'enquête publique du projet d'institution de zone.
Cette enquête, d'une durée de deux mois, se déroule selon les formes et dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Parallèlement le préfet communique le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, aux maires des communes sur le territoire desquelles porte le projet de zone et aux chefs de service intéressés, dont l'avis est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
Si le préfet est coordonnateur, il adresse le dossier aux autres préfets intéressés, qui procèdent aux mêmes communications dans les mêmes conditions.
II.-Dans le cas où le projet porte sur une zone d'exploitation coordonnée, le préfet constitue un groupe de travail chargé d'élaborer le schéma d'exploitation, composé des chefs de service et des élus locaux intéressés ; si l'importance de l'emprise du schéma le justifie, il peut constituer des sous-groupes, composés selon le même principe, et chargés d'établir des projets sectoriels. Le projet est en outre communiqué à la chambre d'agriculture, à la commission des structures agricoles et à la commission des sites, dont l'avis est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
Lorsque le schéma n'est pas compatible avec les prescriptions de documents d'urbanisme opposables aux tiers, l'enquête portant sur la modification éventuelle de ces documents peut se dérouler en même temps que l'enquête prévue au I ci-dessus.
Trois mois au plus après l'issue de l'instruction, et après que, s'il s'agit d'une zone de l'article 109-1 du code minier, le groupe de travail s'est prononcé sur le schéma d'exploitation, le préfet compétent adresse le dossier, assorti de son avis et, le cas échéant, de l'avis des autres préfets intéressés, au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement.
La zone est instituée par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des deux ministres précités, après avis du conseil général des mines. Ce décret mentionne, lorsqu'il y a lieu, la personne chargée d'exercer le droit de préemption prévu au cinquième alinéa de l'article 109-1 du code minier.
Le décret est publié au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines.
Le préfet le fait publier par extrait, au plus tard dans le mois qui suit cette publication, dans un journal national, régional ou local dont la diffusion s'étend à la zone géographique considérée, ainsi qu'au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet extrait est en outre affiché, dans les trois mois qui suivent la publication au Journal officiel de la République française et par les soins des maires, dans chacune des communes couvertes par la zone.
La suppression d'une zone, lorsque les conditions qui ont justifié son institution ne sont plus remplies, est décidée par décret en Conseil d'Etat pris, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, sur le rapport du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement, les détenteurs d'autorisation de recherches et de permis exclusifs en cours de validité ayant été entendus.
Cette suppression ne rend pas caducs les autorisations de recherche ni les permis exclusifs de carrières qui y ont été délivrés.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.