熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°97-181 du 28 février 1997 Chapitre II : Des autorisations de recherches à défaut de consentement du propriétaire du sol.

Article 7–Article 11共 5 條

Article 7

Sur les zones instituées par application du chapitre Ier, la recherche de substances de carrières est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du sol et n'a pas obtenu l'accord écrit de ce propriétaire. La demande d'autorisation est assortie d'un dossier comprenant : a) Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; b) La durée de l'autorisation sollicitée et les substances sur lesquelles elle porte ; c) Un document cartographique à l'échelle au 1/25 000, ou à plus grande échelle le cas échéant, indiquant la situation des lieux, la superficie globale et les communes couvertes par la demande ; d) Une copie orientée du plan cadastral faisant ressortir les parcelles dont le demandeur n'est pas propriétaire ou pour lesquelles il n'a pas obtenu le consentement des propriétaires du sol d'effectuer des recherches ; e) Tout document établissant que le consentement de ces propriétaires a été sollicité ; f) Le programme des travaux envisagés, la justification des capacités techniques et un engagement financier ; g) Une notice d'impact conforme aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.

Article 8

Le préfet adresse copie du dossier aux maires des communes sur le territoire desquelles porte l'autorisation de recherche sollicitée, et fait procéder, aux frais du demandeur, à la publication dans deux journaux régionaux ou locaux d'un extrait de la demande, comportant l'identité du demandeur, la nature des travaux envisagés et les communes en cause. Chaque maire procède à l'affichage du détail des parcelles sur lesquelles porte la demande et tient le dossier à la disposition des propriétaires ou des preneurs. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations sur un registre ouvert à cet effet. Au terme de ce délai, le maire fait retour au préfet du dossier, accompagné du certificat d'affichage, du registre et de ses observations.

Article 9

Il est statué sur la demande par arrêté du préfet qui peut, s'il le juge utile, consulter la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché, par les soins des maires, dans les mairies de situation des parcelles sur lesquelles porte l'autorisation de recherche. En cas de pluralité de demandeurs, le préfet motive le choix du bénéficiaire retenu. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'autorisation de recherche de carrières à défaut du consentement du propriétaire mentionnée à l'article 7 vaut décision de rejet.

Article 10

I. - La demande de prolongation d'une autorisation de recherche doit être présentée quatre mois avant sa date d'expiration. Outre les pièces énumérées à l'article 7, elle comporte un justificatif des travaux et des dépenses engagées, ainsi que les résultats obtenus. Elle est instruite comme il est prévu à l'article 8. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de prolongation de l'autorisation de recherche vaut décision de rejet. II. - Le préfet prononce le retrait de l'autorisation, s'il y a lieu, pour les motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 109-2 du code minier, après avoir recueilli les observations de son détenteur.

Article 11

L'autorisation de recherches de carrières n'emporte pas le droit de disposer des produits extraits, sauf à des fins d'analyse et d'essais.

回 Décret n°97-181 du 28 février 1997 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.