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Décret n°97-181 du 28 février 1997 Chapitre III : Des permis exclusifs de carrières.

Article 12–Article 20共 9 條

Article 12

Sur les zones instituées par application du chapitre Ier, la demande de permis exclusif est adressée au préfet du lieu où est prévu le siège principal de l'exploitation ; ce préfet saisit en tant que de besoin les préfets des autres départements couverts par la demande et a qualité de coordonnateur de l'instruction en ce cas. La demande ne peut porter sur les superficies au titre desquelles les propriétaires ont déposé une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions définies par l'article 112 du code minier. La demande est assortie d'un dossier comprenant les documents énumérés aux articles 2 (1° à 5°), 2-1 et 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, auxquels s'ajoutent : a) L'indication de la durée du permis sollicité ; b) L'indication du périmètre du permis et de ses sommets ; c) Un mémoire technique justifiant les limites du permis demandé, compte tenu de la constitution géologique de la région ; d) Un plan cadastral orienté des parcelles couvertes par la demande ; e) Si la demande fait suite à une autorisation de recherche délivrée par application du chapitre II, le justificatif des travaux et des dépenses engagées ainsi que les résultats obtenus.

Article 13

Le préfet fait publier au Journal officiel de la République française, aux frais du demandeur, un avis de mise en concurrence du permis sollicité. Le délai de concurrence est de trente jours à compter de cette publication. Les demandes en concurrence sont établies comme il est dit à l'article 12 ci-dessus et adressées au préfet. Les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs à la personne qui a demandé le permis exclusif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis ou, à défaut, le récépissé du dépôt accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise à son destinataire est adressé au préfet. Les demandes en concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 14 ci-après.

Article 14

A l'issue du délai de trente jours prévu à l'article précédent, le préfet prescrit la mise à l'enquête publique du dossier. Cette enquête a lieu dans les formes et dans les conditions fixées par les articles 5 et suivants du décret du 21 septembre 1977 susvisé. L'enquête est commune avec celle prévue par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée pour la délivrance de l'autorisation instituée par l'article 3 de la même loi. Le préfet procède aux consultations prévues par les articles 8 et 9 du décret susmentionné. Il émet un avis unique sur la demande initiale et sur les demandes en concurrence éventuelles.

Article 15

A l'issue de l'instruction, le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement. S'il est coordonnateur, il y joint l'avis des autres préfets intéressés. Les deux ministres précités statuent par arrêté conjoint, après avis du conseil général des mines. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Il est notifié à l'exploitant par le préfet en même temps, le cas échéant, que l'autorisation d'exploiter délivrée au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Il est également publié, par les soins du préfet, au Recueil des actes administratifs de la préfecture et, par extrait et aux frais du demandeur, dans un journal local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le titre ou par la demande. Il est affiché par extrait à la préfecture et dans toutes les mairies intéressées. En ce qui concerne la demande d'octroi d'un permis exclusif de carrières mentionnée à l'article 12, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet.

Article 16

S'il y a pluralité de demandeurs, celui qui détenait une autorisation de recherches de carrières portant sur la même zone et les mêmes substances bénéficie d'une priorité d'octroi d'un permis. Cette priorité peut être écartée si les documents joints à la demande au titre du e de l'article 12 établissent que les engagements de dépense n'ont pas été tenus ou que le justificatif des travaux de recherche est insuffisant. Dans tous les cas, le préfet soumet aux ministres compétents ses propositions au vu des résultats de l'enquête.

Article 17

Le permis exclusif de carrières peut être prolongé si la demande en est faite six mois avant la date de son expiration. Le dossier de demande de prolongation est composé comme il est prévu à l'article 12. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique. Le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15. Les droits du titulaire du permis sont prorogés jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur sa demande.

Article 18

Le retrait ou le refus de prolongation d'un permis exclusif de carrières peut être proposé par le préfet, pour les motifs énoncés à l'article 109-2 du code minier et après qu'ont été recueillies les observations de son détenteur, au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.

Article 19

La mutation ou l'amodiation d'un permis exclusif de carrières fait l'objet d'une demande assortie des documents prévus par l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.

Article 20

I. - La demande en acceptation de renonciation à un permis exclusif de carrières est adressée au préfet. Elle rappelle la date de l'arrêté ayant institué le permis et, s'il y a lieu, la date des arrêtés ayant accordé sa prologation de validité ou en ayant autorisé la mutation. A la demande sont joints : 1. Tous documents de nature à justifier les droits du demandeur et, le cas échéant, les pouvoirs du signataire de la demande ; 2. Un plan et un état descriptif des travaux d'exploitation et des productions réalisées, et un mémoire renseignant sur les opérations de remise en état du sol prescrites. La demande est instruite et il y est statué dans les conditions prévues par les articles 14 et 15 du présent décret. Toutefois, elle ne donne pas lieu à enquête publique. II. - L'acceptation de la renonciation est de droit si le demandeur a exécuté les travaux prescrits, tant par l'arrêté instituant le permis d'exploitation, qu'en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et de l'article 107 du code minier.

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