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Décret n°97-181 du 28 février 1997 Article 20

Article 20

I. - La demande en acceptation de renonciation à un permis exclusif de carrières est adressée au préfet. Elle rappelle la date de l'arrêté ayant institué le permis et, s'il y a lieu, la date des arrêtés ayant accordé sa prologation de validité ou en ayant autorisé la mutation. A la demande sont joints : 1. Tous documents de nature à justifier les droits du demandeur et, le cas échéant, les pouvoirs du signataire de la demande ; 2. Un plan et un état descriptif des travaux d'exploitation et des productions réalisées, et un mémoire renseignant sur les opérations de remise en état du sol prescrites. La demande est instruite et il y est statué dans les conditions prévues par les articles 14 et 15 du présent décret. Toutefois, elle ne donne pas lieu à enquête publique. II. - L'acceptation de la renonciation est de droit si le demandeur a exécuté les travaux prescrits, tant par l'arrêté instituant le permis d'exploitation, qu'en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et de l'article 107 du code minier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Des permis exclusifs de carrières.

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