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Décret n°97-181 du 28 février 1997 Article 8

Article 8

Le préfet adresse copie du dossier aux maires des communes sur le territoire desquelles porte l'autorisation de recherche sollicitée, et fait procéder, aux frais du demandeur, à la publication dans deux journaux régionaux ou locaux d'un extrait de la demande, comportant l'identité du demandeur, la nature des travaux envisagés et les communes en cause. Chaque maire procède à l'affichage du détail des parcelles sur lesquelles porte la demande et tient le dossier à la disposition des propriétaires ou des preneurs. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations sur un registre ouvert à cet effet. Au terme de ce délai, le maire fait retour au préfet du dossier, accompagné du certificat d'affichage, du registre et de ses observations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Des autorisations de recherches à défaut de consentement du propriétaire du sol.

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