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Arrêté du 7 mars 1997 TITRE II : DE LA VALIDATION DE LA FORMATION.

Article 8–Article 14共 7 條

Article 8

Les services des stagiaires sont appréciés, à l'issue de leur année de formation, au moyen des deux épreuves suivantes : - une épreuve écrite, sous forme d'une étude de situation professionnelle d'encadrement, relative aux enseignements dispensés lors de la formation (coefficient 1) ; - la rédaction puis la discussion avec un jury d'un projet d'action consacré à un aspect particulier des missions dévolues aux chefs des services d'insertion et de probation ; cette étude sera étayée tant par les observations effectuées lors des stages que par les apports méthodologiques. Son thème sera soumis à l'approbation du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (coefficient 2) ;

Article 9

Le jury de validation de la formation est composé des membres suivants nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - un magistrat ou fonctionnaire de l'administration centrale ; - le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ; - un magistrat des cours et tribunaux ; - un directeur d'établissement pénitentiaire ; - un chef des services d'insertion et de probation ; - une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, qualifiée dans un domaine intéressant la formation des chefs des services d'insertion et de probation. Le président du jury peut faire appel à d'autres personnes qualifiées qui participent à la correction des épreuves et aux interrogations dans les mêmes conditions que les membres du jury.

Article 10

La formation est validée lorsque les chefs des services d'insertion et de probation stagiaires justifient d'un total d'au moins 30 points après application des coefficients pour l'ensemble des deux épreuves notées chacune sur 20.

Article 11

Les résultats obtenus à l'issue de la formation sont communiqués à la commission administrative paritaire qui se prononce sur la titularisation des stagiaires.

Article 12

Les chefs des services d'insertion et de probation nommés au titre de l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi selon les mêmes modalités que celles définies au titre Ier du présent arrêté.

Article 13

L'arrêté du 1er août 1995 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de chef des services d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 14

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.