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Arrêté du 25 janvier 1999 Section 3 : Surveillance - contrôle.

Article 40–Article 44共 5 條

Article 40

Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des machines à sous. - Le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction spécialisés dans le contrôle de ces jeux. Ils doivent, notamment, contrôler tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.

Article 41

Documents de contrôle technique à utiliser. - Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants : 1° Un registre technique des jackpots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 32 ; 2° Un registre de contrôle technique des machines indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 18, 24, 27 et 31 ; 3° Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur pour carte de paiement et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de mise en service dans le casino à celle de la cessation de fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou du membre du comité spécialisé ; 4° Un bordereau relatant l'achat, la mise en service, la cessation de fonctionnement de machines durant le mois écoulé, transmis au haut-commissaire le 5 de chaque mois.

Article 42

Contrôle vidéo. - Les casinos désirant exploiter cinquante machines à sous et plus doivent obligatoirement être équipés d'un système de surveillance vidéo des appareils, des caisses, de la salle des coffres et de la salle de comptée.

Article 43

Interventions techniques exercées sur les machines à sous. - Les employés des SFM agissant dans le cadre de l'article 18 ci-dessus rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous. Les dirigeants des SFM seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque, hormis les services administratifs compétents. Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, et en tout cas une fois par exercice comptable, les SFM effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique. Les dirigeants et salariés des SFM ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par écrit dans les autres cas. Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.

Article 44

Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous. - Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur et leurs correspondants locaux du service des renseignements généraux ainsi que ceux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie concernés exercent les prérogatives suivantes : - ils ont libre accès à tous les locaux des casinos et des SFM où sont déposés les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ; - ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ; - ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ; - ils peuvent requérir à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens agréés des SFM. Les fonctionnaires précités peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants. Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté du haut-commissaire, sont versés par les casinos en fin d'exercice selon les modalités de l'article 78.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.